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Jurisprudence du contrat d'hébergement

Paru dans: Archimag

Auteur: Jean-Gratien Blondel


Le contrat d’hébergement est devenu un standard en matière d’accès internet.

Rappelons que, concrètement, l’hébergeur recueille le site une fois créé pour le placer sur son serveur, lui-même relié au réseau internet, et, selon les clauses contractuelles, il fournit à l’hébergé différentes prestations telles que la maintenance du site ou des statistiques de connexion. Toute fois, alors que ma notion de contrat d’hébergement ne semble plus être la source de difficultés, les juges se sont longtemps intéressés à la question, laissée en suspens, de la responsabilité de l’hébergeurs. Ce dernier est-il responsable des contenus qu’il diffuse sur le net ?

Les juges n’ont jamais admis l’existence d’une responsabilité sans faute de l’hébergeur. Au contraire, leurs décisions ont toujours été rendues sur le fondement de la responsabilité civile. La loi du 1Er Août 2000 est cependant venue infléchir la jurisprudence.

Déjà, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le 17 novembre 1992, a exonéré de toute responsabilité un centre serveur de type minitel. Elle estimait que si le rôle du fournisseur d’hébergement n’était pas limité au transport du contenu de l’information mise en ligne par leurs clients, il ne s’étendait pas cependant au contenu de cette information.

Les juges ont dû néanmoins adapter leurs décisions dès l’apparition d’Internet. Ils n’ont pas hésité à élargir le régime responsabilité des hébergeurs. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, le 10 février 1999, avait retenu que l’hébergeur avait excédé manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’information. Celui-ci était alors en mesure d’exercer un contrôle sur l’information hébergée, avant toute diffusion au public.

Au contraire, dans une décision du 28 septembre 1999, le Tribunal d’Instance de Puteaux considérait que l’hébergeur n’avait aucune maîtrise sur le contenu des pages personnelles avant que celles-ci ne soient disponibles sur l’Internet. La Cour d’appel de Versailles, dans une décision du 8 juin 2000, retenait, quat à elle, que l’hébergeur était tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence, mais que cette obligation de moyens n’impliquait pas l’examen général et systématique du contenu des sites hébergés. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2002, retenait aussi, pour refuser la condamnation de l’hébergeur, que ce dernier avait mis en œuvre tous les moyens qui étaient raisonnablement exigés d’un professionnel de l’hébergement de sites et qu’il avait ainsi satisfait à l’obligation de prévenir ou de supprimer la présence sur ces sites de contenus à caractère illicite. Plus récemment, le 17 janvier 2003, un hébergeur avait, sur demande de l’éditeur, procédé au retrait d’un jeu litigieux.

Ainsi, il résulte des dernières décisions que les hébergeurs se sont pliés à coopérer sans trop de restrictions avec la justice en fournissant rapidement l’identité des auteurs de sites litigieux et en respectant leurs obligations. L’affaire « Estelle Halliday » du 10 février 1999 conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2000 avait inquiété toute la profession des prestataires d’hébergement. Ce tournant avait néanmoins été limité grâce à la loi du 1er août 2000 qui permettait aux hébergeurs de n’être responsables que lorsqu’ils ne réagissaient pas promptement pour empêcher l’accès d’un site litigieux, après la saisine par l’autorité judiciaire. Toutefois, l’inquiétude demeurait en raison de la difficile application de celle-ci.

Actuellement, le législateur semble vouloir modifier le régime antérieur dans une projet de loi sur « la confiance dans l’économie numérique »é. Il souhaite, à juste titre, responsabiliser les hébergeurs et limiter ainsi leur responsabilité en cas de litiges avec des tiers au contrat d’hébergement.

Les juges vont sans nul doute revoir leurs décisions afin d’être en cohérence avec l’évolution de cette profession. Ils devront prendre également le soin de traiter différemment les hébergeurs selon leurs offres de prestations.

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