Cour de Cassation décision du 18 juillet 2000
Attendu que, le 26 avril 1993, M. H..., avocat, a demandé au bâtonnier de fixer le montant de ses honoraires dus par M. G.,... ;
Que le bâtonnier a fait droit à cette demande le 19 novembre 1993 ;
Que la cour d'Appel de Paris, saisie après cassation (Civ. L 17juillet 1996, B. L n322) d'une ordonnance du premier président de la cour d'Appel de Versailles, a annulé la décision du bâtonnier et, s'estimant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel a fixé les honoraires dus à l'Avocat;
Sur le premier moyen : (publication sans intérêt)
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche:
Vu l'article 1147 du Code Civil et l' artic1e 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que 1'Avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ;
Attendu que pour fixer le montant de l'honoraire dû à M. H. - , la Cour d' Appel a énoncé que si l'article 10 de 14 loi du 31 décembre 1971 ne subordonne pas le droit aux honoraires à l'établissement d'une convention préalable à la fourniture des prestations, que s'il n'exclut pas pour l'avocat la possibilité d'indiquer le mode de calcul de ses honoraires, il ne constitue pas pour autant l'obligation et que M, G ne peut utilement se prévaloir de la transgression d'un quelconque devoir réglementaire ou déontologique d'information
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le manquement à
l'obligation d'information préalable du client par son avocat, la cour
d'Appel a violé les textes susvisés.
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